2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:a) «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102;
b) «pêche sportive»: la pêche sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’une canne à pêche et seulement à des fins sportives;
c) «chasse sportive»: la chasse sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’armes à feu et d’arcs et seulement dans le but précis d’abattre du gibier à des fins sportives.